Décret n°92-755 du 31 juillet 1992 · Article

Article 60

Article abrogé, en vigueur du 5 août 1992 au 1er juin 2012.

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TexteDécret n°92-755 du 31 juillet 1992
Rattachement
Section II : La déclaration du tiers saisi.
  1. TITRE III : La saisie-attribution
  2. CHAPITRE Ier : Dispositions générales.
  3. Section II : La déclaration du tiers saisi.
IdentifiantLEGIARTI000006496754
Texte parentLEGITEXT000006079611
Référencearticle 60 du décret n°92-755 du 31 juillet 1992 (version du 5 août 1992)Légifrance →

1. Le tiers saisi qui, sans motif légitime, ne fournit pas les renseignements prévus est condamné, à la demande du créancier, à payer les sommes dues à ce dernier, sans préjudice de son recours contre le débiteur.

2. Il peut aussi être condamné à des dommages et intérêts en cas de négligence fautive ou de déclaration inexacte ou mensongère.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er juin 2012 (décret n° 2012-783 du 30 mai 2012) : il est aujourd'hui l'article R211-5 du Code des procédures civiles d'exécution.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006496754, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.