Article abrogé, en vigueur du 5 août 1992 au 1er juin 2012.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°92-755 du 31 juillet 1992
RattachementSection II : La déclaration du tiers saisi.
TITRE III : La saisie-attribution
CHAPITRE Ier : Dispositions générales.
Section II : La déclaration du tiers saisi.
IdentifiantLEGIARTI000006496754
Texte parentLEGITEXT000006079611
Référencearticle 60 du décret n°92-755 du 31 juillet 1992 (version du 5 août 1992)Légifrance →
1. Le tiers saisi qui, sans motif légitime, ne fournit pas les renseignements prévus est condamné, à la demande du créancier, à payer les sommes dues à ce dernier, sans préjudice de son recours contre le débiteur.
2. Il peut aussi être condamné à des dommages et intérêts en cas de négligence fautive ou de déclaration inexacte ou mensongère.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er juin 2012 (décret n° 2012-783 du 30 mai 2012) : il est aujourd'hui l'article R211-5 du Code des procédures civiles d'exécution.
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