Article abrogé, en vigueur du 26 décembre 1996 au 1er juin 2012.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°92-755 du 31 juillet 1992
RattachementSection III : Le paiement par le tiers saisi.
TITRE III : La saisie-attribution
CHAPITRE Ier : Dispositions générales.
Section III : Le paiement par le tiers saisi.
IdentifiantLEGIARTI000006496756
Texte parentLEGITEXT000006079611
Référencearticle 61 du décret n°92-755 du 31 juillet 1992 (version du 26 décembre 1996)Légifrance →
1. Le tiers saisi procède au paiement sur la présentation d'un certificat délivré par le greffe ou établi par l'huissier de justice qui a procédé à la saisie attestant qu'aucune contestation n'a été formée dans le mois suivant la dénonciation de la saisie.
2. Le paiement peut intervenir avant l'expiration de ce délai si le débiteur a déclaré ne pas contester la saisie. Cette déclaration doit être constatée par écrit.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er juin 2012 (décret n° 2012-783 du 30 mai 2012) : il est aujourd'hui l'article R211-6 du Code des procédures civiles d'exécution.
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