Article abrogé, en vigueur du 26 décembre 1996 au 1er juin 2012.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°92-755 du 31 juillet 1992
RattachementSection IV : Les contestations.
TITRE III : La saisie-attribution
CHAPITRE Ier : Dispositions générales.
Section IV : Les contestations.
IdentifiantLEGIARTI000006496762
Texte parentLEGITEXT000006079611
Référencearticle 66 du décret n°92-755 du 31 juillet 1992 (version du 26 décembre 1996)Légifrance →
1. A peine d'irrecevabilité, la contestation est formée dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elle est dénoncée le même jour, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie.
2. L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple.
3. En cas de contestation tardive, le débiteur conserve un recours, comme il est dit au troisième alinéa de l'article 45 de la loi du 9 juillet 1991.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er juin 2012 (décret n° 2012-783 du 30 mai 2012) : il est aujourd'hui l'article R211-11 du Code des procédures civiles d'exécution.
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