Article abrogé, en vigueur du 5 août 1992 au 1er juin 2012.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°92-755 du 31 juillet 1992
RattachementSection IV : Les contestations.
TITRE III : La saisie-attribution
CHAPITRE Ier : Dispositions générales.
Section IV : Les contestations.
IdentifiantLEGIARTI000006496763
Texte parentLEGITEXT000006079611
Référencearticle 67 du décret n°92-755 du 31 juillet 1992 (version du 5 août 1992)Légifrance →
1. Le juge de l'exécution donne effet à la saisie pour la fraction non contestée de la dette. Sa décision est exécutoire sur minute. Les dispositions du deuxième alinéa de l'article 31 ne sont pas applicables.
2. S'il apparaît que ni le montant de la créance du saisissant ni la dette du tiers saisi ne sont sérieusement contestables, le juge de l'exécution peut ordonner provisionnellement le paiement d'une somme qu'il détermine en prescrivant, le cas échéant, des garanties.
3. Sa décision n'a pas autorité de chose jugée au principal.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er juin 2012 (décret n° 2012-783 du 30 mai 2012) : il est aujourd'hui l'article R211-12 du Code des procédures civiles d'exécution.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.