Article abrogé, en vigueur du 5 août 1992 au 1er juin 2012.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°92-755 du 31 juillet 1992
RattachementSection I : Saisie-attribution des créances à exécution successive.
TITRE III : La saisie-attribution
CHAPITRE II : Dispositions particulières
Section I : Saisie-attribution des créances à exécution successive.
IdentifiantLEGIARTI000006496767
Texte parentLEGITEXT000006079611
Référencearticle 71 du décret n°92-755 du 31 juillet 1992 (version du 5 août 1992)Légifrance →
1. En cas de contestation, le tiers saisi s'acquitte des créances échues entre les mains d'un séquestre désigné, à défaut d'accord amiable, sur requête par le juge de l'exécution.
2. Si les sommes consignées suffisent à désintéresser le créancier, le juge de l'exécution ordonne la mainlevée de la saisie. Le secrétariat-greffe en informe le tiers saisi par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er juin 2012 (décret n° 2012-783 du 30 mai 2012) : il est aujourd'hui l'article R211-16 du Code des procédures civiles d'exécution.
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