Décret n°92-755 du 31 juillet 1992 · Article

Article 71

Article abrogé, en vigueur du 5 août 1992 au 1er juin 2012.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°92-755 du 31 juillet 1992
Rattachement
Section I : Saisie-attribution des créances à exécution successive.
  1. TITRE III : La saisie-attribution
  2. CHAPITRE II : Dispositions particulières
  3. Section I : Saisie-attribution des créances à exécution successive.
IdentifiantLEGIARTI000006496767
Texte parentLEGITEXT000006079611
Référencearticle 71 du décret n°92-755 du 31 juillet 1992 (version du 5 août 1992)Légifrance →

1. En cas de contestation, le tiers saisi s'acquitte des créances échues entre les mains d'un séquestre désigné, à défaut d'accord amiable, sur requête par le juge de l'exécution.

2. Si les sommes consignées suffisent à désintéresser le créancier, le juge de l'exécution ordonne la mainlevée de la saisie. Le secrétariat-greffe en informe le tiers saisi par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er juin 2012 (décret n° 2012-783 du 30 mai 2012) : il est aujourd'hui l'article R211-16 du Code des procédures civiles d'exécution.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006496767, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.