Article abrogé, en vigueur du 5 août 1992 au 1er juin 2012.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°92-755 du 31 juillet 1992
RattachementSection I : Saisie-attribution des créances à exécution successive.
TITRE III : La saisie-attribution
CHAPITRE II : Dispositions particulières
Section I : Saisie-attribution des créances à exécution successive.
IdentifiantLEGIARTI000006496768
Texte parentLEGITEXT000006079611
Référencearticle 72 du décret n°92-755 du 31 juillet 1992 (version du 5 août 1992)Légifrance →
1. Le tiers saisi est informé par le créancier de l'extinction de la dette du saisi par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
2. La saisie cesse également de produire effet lorsque le tiers saisi cesse d'être tenu envers le débiteur. Le tiers saisi en informe le créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er juin 2012 (décret n° 2012-783 du 30 mai 2012) : il est aujourd'hui l'article R211-17 du Code des procédures civiles d'exécution.
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