Article abrogé, en vigueur du 5 août 1992 au 1er juin 2012.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°92-755 du 31 juillet 1992
RattachementSection II : Saisie-attribution des comptes ouverts auprès d'établissements habilités par la loi à tenir des comptes de dépôt.
TITRE III : La saisie-attribution
CHAPITRE II : Dispositions particulières
Section II : Saisie-attribution des comptes ouverts auprès d'établissements habilités par la loi à tenir des comptes de dépôt.
IdentifiantLEGIARTI000006496772
Texte parentLEGITEXT000006079611
Référencearticle 76 du décret n°92-755 du 31 juillet 1992 (version du 5 août 1992)Légifrance →
1. Au vu des renseignements fournis par le tiers saisi, le créancier peut limiter l'effet de la saisie à certains comptes.
2. D'accord commun entre les parties ou sur décision du juge de l'exécution, il peut être mis fin à l'indisponibilité par la constitution d'une garantie irrévocable à concurrence du montant des sommes réclamées.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er juin 2012 (décret n° 2012-783 du 30 mai 2012) : il est aujourd'hui l'article R211-21 du Code des procédures civiles d'exécution.
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