Article abrogé, en vigueur du 5 août 1992 au 1er juin 2012.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°92-755 du 31 juillet 1992
RattachementSection II : Saisie-attribution des comptes ouverts auprès d'établissements habilités par la loi à tenir des comptes de dépôt.
TITRE III : La saisie-attribution
CHAPITRE II : Dispositions particulières
Section II : Saisie-attribution des comptes ouverts auprès d'établissements habilités par la loi à tenir des comptes de dépôt.
IdentifiantLEGIARTI000006496775
Texte parentLEGITEXT000006079611
Référencearticle 79 du décret n°92-755 du 31 juillet 1992 (version du 5 août 1992)Légifrance →
1. Le relevé d'opérations prévu au dernier alinéa de l'article 47 de la loi du 9 juillet 1991 est communiqué par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au créancier saisissant au plus tard huit jours après l'expiration du délai de contre-passation.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er juin 2012 (décret n° 2012-783 du 30 mai 2012) : il est aujourd'hui l'article R162-1 du Code des procédures civiles d'exécution.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.