Décret n°92-755 du 31 juillet 1992 · Article

Article 8

Article abrogé, en vigueur du 5 juin 2008 au 1er juin 2012.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°92-755 du 31 juillet 1992
Rattachement
Section II : La compétence.
  1. TITRE Ier : Le juge de l'exécution
  2. CHAPITRE Ier : Organisation et compétence
  3. Section II : La compétence.
IdentifiantLEGIARTI000018933750
Texte parentLEGITEXT000006079611
Référencearticle 8 du décret n°92-755 du 31 juillet 1992 (version du 5 juin 2008)Légifrance →

1. La compétence d'attribution du juge de l'exécution est déterminée par les articles L. 311-12-1 et L. 311-12-2 du code de l'organisation judiciaire. Tout juge autre que le juge de l'exécution doit relever d'office son incompétence.

2. Le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l'acte de saisie, selon le cas, il a compétence pour accorder un délai de grâce.

3. Le juge de l'exécution peut relever d'office son incompétence.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er juin 2012 (décret n° 2012-783 du 30 mai 2012) : il est aujourd'hui l'article R121-1 du Code des procédures civiles d'exécution.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000018933750, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.