Article abrogé, en vigueur du 5 juin 2008 au 1er juin 2012.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°92-755 du 31 juillet 1992
RattachementSection II : La compétence.
TITRE Ier : Le juge de l'exécution
CHAPITRE Ier : Organisation et compétence
Section II : La compétence.
IdentifiantLEGIARTI000018933750
Texte parentLEGITEXT000006079611
Référencearticle 8 du décret n°92-755 du 31 juillet 1992 (version du 5 juin 2008)Légifrance →
1. La compétence d'attribution du juge de l'exécution est déterminée par les articles L. 311-12-1 et L. 311-12-2 du code de l'organisation judiciaire. Tout juge autre que le juge de l'exécution doit relever d'office son incompétence.
2. Le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l'acte de saisie, selon le cas, il a compétence pour accorder un délai de grâce.
3. Le juge de l'exécution peut relever d'office son incompétence.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er juin 2012 (décret n° 2012-783 du 30 mai 2012) : il est aujourd'hui l'article R121-1 du Code des procédures civiles d'exécution.
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