1. Lorsqu'il s'agit d'une créance autre qu'alimentaire dont le montant n'excède pas la somme de 535 euros en principal, il ne peut être procédé à la saisie-vente dans le local d'habitation du débiteur que sur autorisation du juge de l'exécution donnée sur requête ou si le recouvrement de cette créance n'est pas possible par voie de saisie d'un compte de dépôt ou des rémunérations du travail.
Décret n°92-755 du 31 juillet 1992 · Article
Article 82
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2002 au 1er juin 2012.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°92-755 du 31 juillet 1992
Rattachement
CHAPITRE Ier : Dispositions générales.
- TITRE V : La saisie-vente
- CHAPITRE Ier : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000006496778
Texte parentLEGITEXT000006079611
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er juin 2012 (décret n° 2012-783 du 30 mai 2012) : il est aujourd'hui l'article R221-2 du Code des procédures civiles d'exécution.
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