Référencearticle 85 du décret n°92-755 du 31 juillet 1992 (version du 5 août 1992)Légifrance →
1. Si, dans un délai de deux ans qui suit le commandement de payer, aucun acte d'exécution n'est intervenu, les poursuites ne peuvent être engagées que sur un nouveau commandement. Toutefois, l'effet interruptif de prescription du commandement demeure.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er juin 2012 (décret n° 2012-783 du 30 mai 2012) : il est aujourd'hui l'article R221-5 du Code des procédures civiles d'exécution.
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