Référencearticle 86 du décret n°92-755 du 31 juillet 1992 (version du 5 août 1992)Légifrance →
1. Tous les biens mobiliers corporels saisissables appartenant au débiteur peuvent faire l'objet d'une saisie-vente, y compris ceux qui ont été saisis antérieurement à titre conservatoire. Dans ce dernier cas, il est fait application des articles 231 à 233.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er juin 2012 (décret n° 2012-783 du 30 mai 2012) : il est aujourd'hui l'article R221-6 du Code des procédures civiles d'exécution.
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