Article abrogé, en vigueur du 5 août 1992 au 1er juin 2012.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°92-755 du 31 juillet 1992
RattachementSection I : Dispositions communes.
TITRE V : La saisie-vente
CHAPITRE II : Les opérations de saisie
Section I : Dispositions communes.
IdentifiantLEGIARTI000006496784
Texte parentLEGITEXT000006079611
Référencearticle 87 du décret n°92-755 du 31 juillet 1992 (version du 5 août 1992)Légifrance →
1. La saisie peut être faite en tout lieu où se trouvent les biens mobiliers appartenant au débiteur, même s'ils sont détenus par un tiers.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er juin 2012 (décret n° 2012-783 du 30 mai 2012) : il est aujourd'hui l'article R221-9 du Code des procédures civiles d'exécution.
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