Article abrogé, en vigueur du 5 août 1992 au 1er juin 2012.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°92-755 du 31 juillet 1992
RattachementSection II : La compétence.
TITRE Ier : Le juge de l'exécution
CHAPITRE Ier : Organisation et compétence
Section II : La compétence.
IdentifiantLEGIARTI000006496674
Texte parentLEGITEXT000006079611
Référencearticle 9 du décret n°92-755 du 31 juillet 1992 (version du 5 août 1992)Légifrance →
1. A moins qu'il n'en soit disposé autrement, le juge de l'exécution territorialement compétent, au choix du demandeur, est celui du lieu où demeure le débiteur ou celui du lieu d'exécution de la mesure. Lorsqu'une demande a été portée devant l'un de ces juges, elle ne peut l'être devant l'autre.
2. Si le débiteur demeure à l'étranger ou si le lieu où il demeure est inconnu, le juge compétent est celui du lieu d'exécution de la mesure.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er juin 2012 (décret n° 2012-783 du 30 mai 2012) : il est aujourd'hui l'article R121-2 du Code des procédures civiles d'exécution.
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