Décret n°92-755 du 31 juillet 1992 · Article

Article 90

Article abrogé, en vigueur du 5 août 1992 au 1er juin 2012.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°92-755 du 31 juillet 1992
Rattachement
Section I : Dispositions communes.
  1. TITRE V : La saisie-vente
  2. CHAPITRE II : Les opérations de saisie
  3. Section I : Dispositions communes.
IdentifiantLEGIARTI000006496787
Texte parentLEGITEXT000006079611
Référencearticle 90 du décret n°92-755 du 31 juillet 1992 (version du 5 août 1992)Légifrance →

1. L'huissier de justice peut, le cas échéant, photographier les objets saisis. Ces photographies sont conservées par l'huissier de justice en vue de la vérification des biens saisis. Elles ne peuvent être communiquées qu'à l'occasion d'une contestation portée devant le juge.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er juin 2012 (décret n° 2012-783 du 30 mai 2012) : il est aujourd'hui l'article R221-12 du Code des procédures civiles d'exécution.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006496787, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.