Décret n°92-755 du 31 juillet 1992 · Article

Article 91

Article abrogé, en vigueur du 5 août 1992 au 1er juin 2012.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°92-755 du 31 juillet 1992
Rattachement
Section I : Dispositions communes.
  1. TITRE V : La saisie-vente
  2. CHAPITRE II : Les opérations de saisie
  3. Section I : Dispositions communes.
IdentifiantLEGIARTI000006496788
Texte parentLEGITEXT000006079611
Référencearticle 91 du décret n°92-755 du 31 juillet 1992 (version du 5 août 1992)Légifrance →

1. Les biens saisis sont indisponibles.

2. Si une cause légitime rend leur déplacement nécessaire, le gardien est tenu d'en informer préalablement le créancier ; il lui indique le lieu où ils seront placés.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er juin 2012 (décret n° 2012-783 du 30 mai 2012) : il est aujourd'hui l'article R221-13 du Code des procédures civiles d'exécution.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006496788, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.