Article abrogé, en vigueur du 5 août 1992 au 1er juin 2012.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°92-755 du 31 juillet 1992
RattachementSection II : Les opérations de saisie entre les mains du débiteur.
TITRE V : La saisie-vente
CHAPITRE II : Les opérations de saisie
Section II : Les opérations de saisie entre les mains du débiteur.
IdentifiantLEGIARTI000006496790
Texte parentLEGITEXT000006079611
Référencearticle 93 du décret n°92-755 du 31 juillet 1992 (version du 5 août 1992)Légifrance →
1. Avant toute opération de saisie, si le débiteur est présent, l'huissier de justice réitère verbalement la demande de paiement et informe le débiteur qu'il est tenu de faire connaître les biens qui auraient fait l'objet d'une saisie antérieure.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er juin 2012 (décret n° 2012-783 du 30 mai 2012) : il est aujourd'hui l'article R221-15 du Code des procédures civiles d'exécution.
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