Décret n°92-755 du 31 juillet 1992 · Article

Article 94

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2005 au 1er juin 2012.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°92-755 du 31 juillet 1992
Rattachement
Section II : Les opérations de saisie entre les mains du débiteur.
  1. TITRE V : La saisie-vente
  2. CHAPITRE II : Les opérations de saisie
  3. Section II : Les opérations de saisie entre les mains du débiteur.
IdentifiantLEGIARTI000006496792
Texte parentLEGITEXT000006079611
Référencearticle 94 du décret n°92-755 du 31 juillet 1992 (version du 1er janvier 2005)Légifrance →

1. L'huissier de justice dresse un inventaire des biens. L'acte de saisie contient, à peine de nullité :

2. 1° La référence au titre en vertu duquel la saisie est pratiquée ;

3. 2° La désignation détaillée des biens saisis ;

4. 3° Si le débiteur est présent, la déclaration de celui-ci au sujet d'une éventuelle saisie antérieure des mêmes biens ;

5. 4° La mention, en caractères très apparents, que les biens saisis sont indisponibles, qu'ils sont placés sous la garde du débiteur, qu'ils ne peuvent être ni aliénés ni déplacés, si ce n'est dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article 91, sous peine des sanctions prévues à l'article 314-6 du code pénal, et que le débiteur est tenu de faire connaître la présente saisie à tout créancier qui procéderait à une nouvelle saisie des mêmes biens ;

6. 5° L'indication, en caractères très apparents, que le débiteur dispose d'un délai d'un mois pour procéder à la vente amiable des biens saisis dans les conditions prescrites aux articles 107 à 109 ;

7. 6° La désignation de la juridiction devant laquelle seront portées les contestations relatives à la saisie-vente ;

8. 7° L'indication, le cas échéant, des nom, prénom et qualité des personnes qui ont assisté aux opérations de saisie, lesquelles doivent apposer leur signature sur l'original et les copies ; en cas de refus, il en est fait mention dans l'acte ;

9. 8° La reproduction des dispositions de l'article 314-6 du code pénal et celle des articles 107 à 109 du présent décret.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er juin 2012 (décret n° 2012-783 du 30 mai 2012) : il est aujourd'hui l'article R221-16 du Code des procédures civiles d'exécution.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006496792, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.