Article abrogé, en vigueur du 5 août 1992 au 1er juin 2012.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°92-755 du 31 juillet 1992
RattachementSection II : Les opérations de saisie entre les mains du débiteur.
TITRE V : La saisie-vente
CHAPITRE II : Les opérations de saisie
Section II : Les opérations de saisie entre les mains du débiteur.
IdentifiantLEGIARTI000006496793
Texte parentLEGITEXT000006079611
Référencearticle 95 du décret n°92-755 du 31 juillet 1992 (version du 5 août 1992)Légifrance →
1. Si le débiteur est présent aux opérations de saisie, l'huissier de justice lui rappelle verbalement le contenu des mentions du 4° de l'article 94. Il lui rappelle également la faculté qui lui est ouverte de procéder à la vente amiable des biens saisis dans les conditions prescrites aux articles 107 à 109.
2. Il est fait mention de ces déclarations dans l'acte. Une copie de l'acte de saisie portant les mêmes signatures que l'original lui est immédiatement remise ; cette remise vaut signification.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er juin 2012 (décret n° 2012-783 du 30 mai 2012) : il est aujourd'hui l'article R221-17 du Code des procédures civiles d'exécution.
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