Article abrogé, en vigueur du 5 août 1992 au 1er juin 2012.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°92-755 du 31 juillet 1992
RattachementSection II : Les opérations de saisie entre les mains du débiteur.
TITRE V : La saisie-vente
CHAPITRE II : Les opérations de saisie
Section II : Les opérations de saisie entre les mains du débiteur.
IdentifiantLEGIARTI000006496794
Texte parentLEGITEXT000006079611
Référencearticle 96 du décret n°92-755 du 31 juillet 1992 (version du 5 août 1992)Légifrance →
1. Si le débiteur n'a pas assisté aux opérations de saisie, une copie de l'acte lui est signifiée, lui impartissant un délai de huit jours pour qu'il porte à la connaissance de l'huissier de justice l'existence d'une éventuelle saisie antérieure et qu'il lui en communique le procès-verbal.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er juin 2012 (décret n° 2012-783 du 30 mai 2012) : il est aujourd'hui l'article R221-18 du Code des procédures civiles d'exécution.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.