Article abrogé, en vigueur du 5 août 1992 au 1er juin 2012.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°92-755 du 31 juillet 1992
RattachementSection II : Les opérations de saisie entre les mains du débiteur.
TITRE V : La saisie-vente
CHAPITRE II : Les opérations de saisie
Section II : Les opérations de saisie entre les mains du débiteur.
IdentifiantLEGIARTI000006496795
Texte parentLEGITEXT000006079611
Référencearticle 97 du décret n°92-755 du 31 juillet 1992 (version du 5 août 1992)Légifrance →
1. Le débiteur conserve l'usage des biens rendus indisponibles par la saisie à moins qu'il ne s'agisse de biens consomptibles.
2. Toutefois, le juge de l'exécution peut ordonner sur requête, à tout moment, même avant le début des opérations de saisie, la remise d'un ou plusieurs objets à un séquestre qu'il désigne.
3. En outre, si parmi les biens saisis se trouve un véhicule terrestre à moteur, celui-ci peut être immobilisé jusqu'à son enlèvement en vue de la vente par l'un des procédés prévus pour l'application de l'article 58 de la loi du 9 juillet 1991.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er juin 2012 (décret n° 2012-783 du 30 mai 2012) : il est aujourd'hui l'article R221-19 du Code des procédures civiles d'exécution.
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