Article abrogé, en vigueur du 5 août 1992 au 1er juin 2012.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°92-755 du 31 juillet 1992
RattachementSection III : Les opérations de saisie entre les mains d'un tiers.
TITRE V : La saisie-vente
CHAPITRE II : Les opérations de saisie
Section III : Les opérations de saisie entre les mains d'un tiers.
IdentifiantLEGIARTI000006496797
Texte parentLEGITEXT000006079611
Référencearticle 99 du décret n°92-755 du 31 juillet 1992 (version du 5 août 1992)Légifrance →
1. Sur présentation du commandement de payer signifié au débiteur et à l'expiration du délai de huit jours après sa date, prévu à l'article 88, l'huissier de justice peut saisir entre les mains d'un tiers les biens que celui-ci détient pour le compte du débiteur.
2. Il l'invite à déclarer les biens qu'il détient pour le compte de celui-ci et, parmi ces derniers, ceux qui auraient fait l'objet d'une saisie antérieure.
3. En cas de refus de déclaration ou de déclaration inexacte ou mensongère, le tiers peut être condamné au paiement des causes de la saisie, sauf son recours contre le débiteur. Il peut aussi être condamné à des dommages et intérêts.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er juin 2012 (décret n° 2012-783 du 30 mai 2012) : il est aujourd'hui l'article R221-21 du Code des procédures civiles d'exécution.
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