Décret n°92-767 du 29 juillet 1992 · Article

Article 12

Article en vigueur depuis le 18 août 1996.

TexteDécret n°92-767 du 29 juillet 1992
Rattachement
CHAPITRE Ier : Dispositions relatives aux machines, aux crochets, câbles métalliques et chaînes en acier rond, aux structures de protection, neufs ou considérés comme neufs, dont la conception a fait l'objet d'une réglementation antérieure au présent décret.
  1. Titre 2 : DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES RELATIVES A L'ENTRÉE EN VIGUEUR DES RÈGLES TECHNIQUES ET PROCÉDURES DE CERTIFICATION APPLICABLES AUX ÉQUIPEMENTS DE TRAVAIL ET MOYENS DE PROTECTION NEUFS OU CONSIDÉRÉS COMME NEUFS
  2. CHAPITRE Ier : Dispositions relatives aux machines, aux crochets, câbles métalliques et chaînes en acier rond, aux structures de protection, neufs ou considérés comme neufs, dont la conception a fait l'objet d'une réglementation antérieure au présent décret.
IdentifiantLEGIARTI000006666065
Texte parentLEGITEXT000006079633
Référencearticle 12 du décret n°92-767 du 29 juillet 1992 (version du 18 août 1996)Légifrance →

1. I. - Les structures de protection en cas de retournement et les structures de protection contre les chutes d'objets, neuves ou considérées comme neuves, visées par le décret susmentionné n° 90-490 du 15 juin 1990, mises pour la première fois sur le marché pendant la période transitoire s'étendant du 1er janvier 1993 au 30 juin 1995, doivent être conformes aux règles techniques et satisfaire à la procédure de certification définies par ledit décret.

2. II. - Les structures de protection en cas de retournement et les structures de protection contre les chutes d'objets visées par le décret susmentionné n° 90-490 du 15 juin 1990, mises pour la première fois isolément sur le marché pendant la période transitoire s'étendant jusqu'au 31 décembre 1996, doivent :

3. a) Soit être conformes aux règles techniques définies par l'article R. 233-84 du code du travail et satisfaire à la procédure de certification de conformité fixée par l'article R. 233-88-1 du code du travail ;

4. b) Soit être conformes aux règles techniques et satisfaire à la procédure de certification définies par le décret susmentionné n° 90-490 du 15 juin 1990.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006666065, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.