1. Aux fins prévues à l'article 74-1 du décret du 30 octobre 1935 susvisé et à l'article R. 131-5 du code monétaire et financier, la centralisation des informations mentionnée à l'article 74 du même décret du 30 octobre 1935 susvisé est assurée dans un fichier de base recensant les coordonnées bancaires des titulaires frappés d'une interdiction bancaire ou judiciaire d'émettre des chèques. Ce fichier centralise en outre des éléments d'identification sur les faux chèques ainsi que les coordonnées bancaires des comptes clôturés et des comptes pour lesquels une déclaration de perte ou de vol a été enregistrée auprès des services de police et de gendarmerie ou de l'établissement tiré. Dans cette dernière hypothèse, les coordonnées bancaires sont complétées, lorsqu'ils sont connus, par les numéros de formule des chèques ayant fait l'objet d'une opposition à paiement.
Arrêté du 24 juillet 1992 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 7 août 1992.
TexteArrêté du 24 juillet 1992
IdentifiantLEGIARTI000022357884
Texte parentLEGITEXT000006079635
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