Décret n°92-776 du 31 juillet 1992 · Article

Article 4

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°92-776 du 31 juillet 1992
IdentifiantLEGIARTI000006712267
Texte parentLEGITEXT000006079641
Référencearticle 4 du décret n°92-776 du 31 juillet 1992Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 4. - L’article R. 174-1 du code de la sécurité sociale est remplacé par les dispositions suivantes : « Le règlement aux établissements de la dotation globale, fractionnée en douze allocations mensuelles, est assuré par la caisse d’assurance maladie désignée en application de l’article L. 174-2 du code de la sécurité sociale. « Aucune des allocations mensuelles ne peut être inférieure au vingt-quatrième ni supérieure au huitième du montant total de la dotation globale. Le montant de chacune des allocations est déterminé en fonction de l’évolution des besoins de trésorerie des établissements de santé. « Le règlement de chaque allocation mensuelle est effectué en une ou plusieurs fois entre le 15 du mois courant et, au plus tard, le 15 du mois suivant. Toutefois, le total des sommes versées entre le 15 et le dernier jour du mois courant ne peut être inférieur à 60 p. 100 de l’allocation mensuelle considérée. « Les mesures d’exécution du présent article sont prises par arrêtés des ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale, de l’agriculture et du budget. Elles peuvent varier en fonction des types d’activité des différents établissements. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006712267, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.