1. Les bulletins de vote sont placés dans chaque bureau à la disposition des électeurs, sous la responsabilité du président du bureau de vote.
Décret n°92-770 du 6 août 1992 · Article
Article 10
Article en vigueur depuis le 8 août 1992.
TexteDécret n°92-770 du 6 août 1992
Rattachement
Section 1 : Opérations de vote.
- CHAPITRE III : Vote
- Section 1 : Opérations de vote.
IdentifiantLEGIARTI000006534599
Texte parentLEGITEXT000006079643
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