Texte consolidé · Décret

Décret n°92-770 du 6 août 1992 fixant les conditions d'application de la loi organique n° 76-97 du 31 janvier 1976 au cas de vote des Français établis hors de France pour un référendum

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 8 août 1992
NatureDécret
Signé le6 août 1992
Publié le8 août 1992
Articles23 articles en vigueur
NORMAEX9200115D
IdentifiantLEGITEXT000006079643
RéférenceDécret n°92-770 du 6 août 1992 fixant les conditions d'application de la loi organique n° 76-97 du 31 janvier 1976 au cas de vote des Français établis hors de France pour un référendum, version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre, du ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères, du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'intérieur et de la sécurité publique, du ministre de l'économie et des finances et du ministre des postes et télécommunications,

Vu l'ordonnance no 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment ses articles 46 et 50;

Vu la loi organique no 76-97 du 31 janvier 1976 sur le vote des Français établis hors de France pour l'élection du Président de la République, modifiée par la loi organique no 77-820 du 21 juillet 1977, notamment son article 20;

Vu le code électoral;

Vu le décret no 76-950 du 14 octobre 1976 portant application de la loi organique no 76-97 du 31 janvier 1976 sur le vote des Français établis hors de France pour l'élection du Président de la République, modifié par le décret no 88-198 du 29 février 1988; Le Conseil constitutionnel consulté; Le conseil des ministres entendu,

Article 23 LEGIARTI000006534587

1. Le Premier ministre, le ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique, le ministre de l'économie et des finances, le ministre des postes et télécommunications et le ministre délégué aux affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

CHAPITRE Ier : Listes de centre de vote.

Article 1 LEGIARTI000006534588

1. Le référendum a lieu sur les listes de centre de vote dont l'établissement, la révision, le contentieux et le contrôle sont prévus par les dispositions du chapitre Ier du décret du 14 octobre 1976 modifié susvisé.

CHAPITRE II : Propagande.

Article 2 LEGIARTI000006534589

1. Le ministre des affaires étrangères adresse aux centres de vote, en nombre suffisant, les affiches, les bulletins de vote, les enveloppes électorales présentant les caractéristiques indiquées à l'article R. 54 (premier alinéa) du code électoral, ainsi que le texte du projet de loi soumis au référendum.

2. En cas d'impossibilité de faire parvenir en temps utile à des centres de vote tout ou partie des documents prévus à l'alinéa précédent, le ministre des affaires étrangères habilite les postes diplomatiques ou consulaires intéressés à en assurer la reproduction au vu d'un modèle qu'il leur communique par la voie la plus rapide.

CHAPITRE III : Vote

Section 1 : Opérations de vote.

Article 3 LEGIARTI000006534592

1. Les opérations de vote ont lieu conformément aux dispositions des articles L. 54, L. 59 à L. 61, L. 62 (alinéas 1 à 3), L. 62-1 (alinéa 3), L. 63 (alinéas 1 et 2), L. 64, L. 69, R. 48, R. 49 (premier alinéa), R. 52, R. 57, R. 61 (premier alinéa) et R. 62 du code électoral, ainsi qu'à celles des articles ci-après.

Article 4 LEGIARTI000006534593

1. Sauf dispositions contraires arrêtées par le ministre des affaires étrangères, le scrutin est ouvert à 8 heures et clos le même jour à 18 heures (heure locale légale).

Article 5 LEGIARTI000006534594

1. Chaque centre de vote comprend un ou plusieurs bureaux de vote, composé chacun d'un président, de quatre assesseurs et d'un secrétaire choisi par eux. Les deuxième et troisième alinéas de l'article R. 42 du code électoral sont applicables.

Article 6 LEGIARTI000006534595

1. Le bureau est présidé par le chef du poste diplomatique ou consulaire ou son représentant. En cas d'absence, le président est remplacé par le plus âgé des assesseurs. Le secrétaire est remplacé en cas d'absence par l'assesseur le plus jeune.

Article 7 LEGIARTI000006534596

1. Les assesseurs sont désignés par les délégués des organisations politiques habilitées, mentionnées à l'article 8 du présent décret.

2. Le nom, les prénoms, la date et le lieu de naissance de chacun des assesseurs sont notifiés par les délégués des organisations politiques habilitées au chef de poste dont dépend le centre de vote, au plus tard l'avant-veille du scrutin.

3. Si le bureau de vote n'a pu être entièrement constitué en application des alinéas précédents, le président fait appel aux électeurs présents les plus âgés et les plus jeunes selon l'ordre de priorité fixé par le troisième alinéa de l'article R. 44 du code électoral.

Article 8 LEGIARTI000006534597

1. Chacune des organisations politiques habilitées à participer à la campagne en vue du référendum peut exiger la présence en permanence dans chaque bureau de vote d'un délégué désigné pour contrôler toutes les opérations électorales dans les conditions fixées à l'article L. 67 du code électoral. Un même délégué peut être désigné pour exercer ce contrôle dans plusieurs bureaux, quel que soit le centre dont ils dépendent.

2. Pour l'application de l'alinéa précédent, chaque organisation politique habilitée peut désigner, pour l'ensemble des centres de vote, un mandataire dont le nom est communiqué au ministre des affaires étrangères au plus tard le deuxième vendredi précédant le scrutin.

Article 9 LEGIARTI000006534598

1. Pendant toute la durée des opérations électorales, une copie de la liste du centre certifiée par le président du bureau de vote reste déposée sur la table autour de laquelle siège le bureau.

2. Cette copie constitue la liste d'émargement.

Article 10 LEGIARTI000006534599

1. Les bulletins de vote sont placés dans chaque bureau à la disposition des électeurs, sous la responsabilité du président du bureau de vote.

Article 11 LEGIARTI000006534600

1. Le droit de prendre part au vote de tout électeur inscrit sur la liste de centre s'exerce sous réserve du contrôle de son identité.

Section 2 : Vote par procuration dans les centres de vote.

Article 12 LEGIARTI000044617997

1. Les dispositions de la section 3 du chapitre II du décret n° 2005-1613 du 22 décembre 2005 modifié portant application de la loi organique n° 76-97 du 31 janvier 1976 relative aux listes électorales consulaires et au vote des Français établis hors de France pour l'élection du Président de la République sont applicables au cas de vote des Français établis hors de France pour un référendum.

Nota : Conformément à l’article 5 du décret n° 2021-1739 du 22 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1 er janvier 2022.

Section 3 : Recensement des votes.

Article 13 LEGIARTI000006534602

1. Les dispositions des articles R. 63 et R. 64 du code électoral sont applicables au dépouillement du scrutin dans les bureaux de vote.

2. Les scrutateurs sont désignés par les délégués nommés par les organisations politiques habilitées, mentionnées à l'article 8 du présent décret. Les dispositions de l'article R. 65 du code électoral leur sont applicables.

3. A défaut des scrutateurs désignés dans les conditions définies à l'alinéa précédent, les scrutateurs sont désignés par le bureau parmi les électeurs présents sachant lire et écrire.

4. Les scrutateurs se divisent par tables de quatre.

Article 14 LEGIARTI000006534603

1. Après la clôture du scrutin, l'urne est ouverte et le nombre des enveloppes est vérifié. Si ce nombre est plus grand ou moindre que celui des émargements, il en est fait mention au procès-verbal.

2. Le président du bureau de vote répartit entre les diverses tables les enveloppes à vérifier. A chaque table, l'un des scrutateurs extrait le bulletin de chaque enveloppe et le passe déplié à un autre scrutateur ; celui-ci le lit à haute voix. Les réponses à la question posée sont relevées par deux scrutateurs au moins sur les feuilles de pointage préparées à cet effet.

3. Une fois les opérations de lecture et de pointage terminées, les scrutateurs remettent au bureau les feuilles de pointage, signées par eux, en même temps que les bulletins dont la validité leur a paru douteuse ou a été contestée par des électeurs ou par des délégués des organisations politiques habilitées à participer à la campagne en vue du référendum.

Article 15 LEGIARTI000006534604

1. Si une enveloppe contient plusieurs bulletins de vote, le vote est nul quand les bulletins portent des réponses contradictoires. Les bulletins multiples ne comptent que pour un seul quand ils portent la même réponse.

Article 16 LEGIARTI000006534605

1. Les bulletins de vote autres que ceux fournis par l'administration, les bulletins trouvés dans l'urne sans enveloppe ou dans une enveloppe non réglementaire, les bulletins ou enveloppes portant des signes intérieurs ou extérieurs de reconnaissance, les bulletins ou enveloppes portant des mentions quelconques n'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement. Ils sont annexés au procès-verbal ainsi que les enveloppes non réglementaires et contresignés par les membres du bureau.

2. Chacun de ces bulletins ou enveloppes annexés doit porter mention des causes de l'annexion.

Article 17 LEGIARTI000006534606

1. Les résultats du scrutin sont consignés dans un procès-verbal rédigé sur des formulaires spéciaux, fournis par le ministre des affaires étrangères. Les dispositions des articles L. 68 (premier alinéa), R. 67 (alinéas 1, 2 et 4), R. 68 et R. 69 sont applicables. Pour l'application de l'article L. 68 (premier alinéa), la commission électorale instituée par l'article 5 de la loi du 31 janvier 1976 est substituée à la préfecture.

2. Les délégués des organisations politiques habilitées à participer à la campagne du référendum sont obligatoirement invités à contresigner les exemplaires du procès-verbal.

Article 18 LEGIARTI000006534607

1. Un exemplaire du procès-verbal est déposé au poste diplomatique ou consulaire compétent pour le centre de vote.

2. Sans préjudice des dispositions du deuxième alinéa de l'article 15 de la loi organique du 31 janvier 1976 modifiée susvisée, un deuxième exemplaire est transmis sans délai par le président du bureau de vote à la commission électorale instituée par l'article 5 de cette loi organique.

Article 19 LEGIARTI000006534608

1. Le recensement des votes recueillis dans les centres de vote est fait par la commission électorale visée à l'article précédent.

2. La commission totalise, dès la clôture du scrutin et au fur et à mesure de l'arrivée des procès-verbaux, les résultats constatés dans chaque centre de vote.

3. La commission tranche les questions que peut poser, en dehors de toute réclamation, le décompte des bulletins et procède aux rectifications nécessaires, sans préjudice du pouvoir d'appréciation du Conseil constitutionnel.

4. Les travaux de la commission sont achevés au plus tard le lendemain du scrutin, à minuit.

5. Les résultats sont consignés dans un procès-verbal établi en deux exemplaires signés de tous les membres de la commission.

6. Le premier exemplaire est transmis sans délai au Conseil constitutionnel ; y sont joints avec leurs annexes les procès-verbaux des opérations de vote dans les bureaux qui portent mention de réclamations. Le deuxième exemplaire est déposé aux archives de la commission.

Article 20 LEGIARTI000006534609

1. Au cas où, en raison de l'éloignement des bureaux de vote, de difficultés de communication ou pour toute autre cause, les procès-verbaux ne lui parviendraient pas en temps utile, la commission électorale est habilitée à se prononcer au vu des informations écrites fournies par les chefs de postes diplomatiques ou consulaires. Ces informations lui sont transmises par la voie la plus rapide.

2. Lorsqu'un procès-verbal fait état d'une ou de plusieurs contestations, cette mention devra figurer sur les documents mentionnés à l'alinéa précédent en précisant le bureau intéressé, le motif de la ou des contestations et le nom de leurs auteurs.

Section 4 : Réclamations.

Article 21 LEGIARTI000006534611

1. En application de l'article 50 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée, tout électeur a le droit de contester la régularité du scrutin en faisant porter au procès-verbal des opérations de vote sa réclamation. Dans ce cas, le procès-verbal est transmis au Conseil constitutionnel par la commission électorale instituée par l'article 5 de la loi organique du 31 janvier 1976 modifiée susvisée.

2. Le Conseil constitutionnel examine et tranche définitivement les réclamations.

Section 5 : Dispositions diverses.

Article 22 LEGIARTI000006534612

1. Les dépenses résultant de l'organisation des opérations de vote sont à la charge de l'Etat.

Fait à Paris, le 6 août 1992.

FRANCOIS MITTERRAND

Par le Président de la République: Le Premier ministre, PIERRE BEREGOVOY

Le ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères, ROLAND DUMAS

Le garde des sceaux, ministre de la justice, MICHEL VAUZELLE

Le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique, PAUL QUILES

Le ministre de l'économie et des finances, MICHEL SAPIN

Le ministre des postes et télécommunications, EMILE ZUCCARELLI

Le ministre délégué aux affaires étrangères, GEORGES KIEJMAN

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Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 8 août 1992).

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