1. Chaque centre de vote comprend un ou plusieurs bureaux de vote, composé chacun d'un président, de quatre assesseurs et d'un secrétaire choisi par eux. Les deuxième et troisième alinéas de l'article R. 42 du code électoral sont applicables.
Décret n°92-770 du 6 août 1992 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 8 août 1992.
TexteDécret n°92-770 du 6 août 1992
Rattachement
Section 1 : Opérations de vote.
- CHAPITRE III : Vote
- Section 1 : Opérations de vote.
IdentifiantLEGIARTI000006534594
Texte parentLEGITEXT000006079643
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