Décret n°92-770 du 6 août 1992 · Article

Article 17

Article en vigueur depuis le 8 août 1992.

TexteDécret n°92-770 du 6 août 1992
Rattachement
Section 3 : Recensement des votes.
  1. CHAPITRE III : Vote
  2. Section 3 : Recensement des votes.
IdentifiantLEGIARTI000006534606
Texte parentLEGITEXT000006079643
Référencearticle 17 du décret n°92-770 du 6 août 1992 (version du 8 août 1992)Légifrance →

1. Les résultats du scrutin sont consignés dans un procès-verbal rédigé sur des formulaires spéciaux, fournis par le ministre des affaires étrangères. Les dispositions des articles L. 68 (premier alinéa), R. 67 (alinéas 1, 2 et 4), R. 68 et R. 69 sont applicables. Pour l'application de l'article L. 68 (premier alinéa), la commission électorale instituée par l'article 5 de la loi du 31 janvier 1976 est substituée à la préfecture.

2. Les délégués des organisations politiques habilitées à participer à la campagne du référendum sont obligatoirement invités à contresigner les exemplaires du procès-verbal.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006534606, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.