Référencearticle 17 du décret n°92-770 du 6 août 1992 (version du 8 août 1992)Légifrance →
1. Les résultats du scrutin sont consignés dans un procès-verbal rédigé sur des formulaires spéciaux, fournis par le ministre des affaires étrangères. Les dispositions des articles L. 68 (premier alinéa), R. 67 (alinéas 1, 2 et 4), R. 68 et R. 69 sont applicables. Pour l'application de l'article L. 68 (premier alinéa), la commission électorale instituée par l'article 5 de la loi du 31 janvier 1976 est substituée à la préfecture.
2. Les délégués des organisations politiques habilitées à participer à la campagne du référendum sont obligatoirement invités à contresigner les exemplaires du procès-verbal.
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