Décret n°92-770 du 6 août 1992 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 8 août 1992.

TexteDécret n°92-770 du 6 août 1992
Rattachement
Section 1 : Opérations de vote.
  1. CHAPITRE III : Vote
  2. Section 1 : Opérations de vote.
IdentifiantLEGIARTI000006534597
Texte parentLEGITEXT000006079643
Référencearticle 8 du décret n°92-770 du 6 août 1992 (version du 8 août 1992)Légifrance →

1. Chacune des organisations politiques habilitées à participer à la campagne en vue du référendum peut exiger la présence en permanence dans chaque bureau de vote d'un délégué désigné pour contrôler toutes les opérations électorales dans les conditions fixées à l'article L. 67 du code électoral. Un même délégué peut être désigné pour exercer ce contrôle dans plusieurs bureaux, quel que soit le centre dont ils dépendent.

2. Pour l'application de l'alinéa précédent, chaque organisation politique habilitée peut désigner, pour l'ensemble des centres de vote, un mandataire dont le nom est communiqué au ministre des affaires étrangères au plus tard le deuxième vendredi précédant le scrutin.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006534597, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.