Décret n°92-770 du 6 août 1992 · Article

Article 21

Article en vigueur depuis le 8 août 1992.

TexteDécret n°92-770 du 6 août 1992
Rattachement
Section 4 : Réclamations.
  1. CHAPITRE III : Vote
  2. Section 4 : Réclamations.
IdentifiantLEGIARTI000006534611
Texte parentLEGITEXT000006079643
Référencearticle 21 du décret n°92-770 du 6 août 1992 (version du 8 août 1992)Légifrance →

1. En application de l'article 50 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée, tout électeur a le droit de contester la régularité du scrutin en faisant porter au procès-verbal des opérations de vote sa réclamation. Dans ce cas, le procès-verbal est transmis au Conseil constitutionnel par la commission électorale instituée par l'article 5 de la loi organique du 31 janvier 1976 modifiée susvisée.

2. Le Conseil constitutionnel examine et tranche définitivement les réclamations.

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