1. Sauf dispositions contraires arrêtées par le ministre des affaires étrangères, le scrutin est ouvert à 8 heures et clos le même jour à 18 heures (heure locale légale).
Décret n°92-770 du 6 août 1992 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 8 août 1992.
TexteDécret n°92-770 du 6 août 1992
Rattachement
Section 1 : Opérations de vote.
- CHAPITRE III : Vote
- Section 1 : Opérations de vote.
IdentifiantLEGIARTI000006534593
Texte parentLEGITEXT000006079643
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.