Décret n°92-770 du 6 août 1992 · Article

Article 20

Article en vigueur depuis le 8 août 1992.

TexteDécret n°92-770 du 6 août 1992
Rattachement
Section 3 : Recensement des votes.
  1. CHAPITRE III : Vote
  2. Section 3 : Recensement des votes.
IdentifiantLEGIARTI000006534609
Texte parentLEGITEXT000006079643
Référencearticle 20 du décret n°92-770 du 6 août 1992 (version du 8 août 1992)Légifrance →

1. Au cas où, en raison de l'éloignement des bureaux de vote, de difficultés de communication ou pour toute autre cause, les procès-verbaux ne lui parviendraient pas en temps utile, la commission électorale est habilitée à se prononcer au vu des informations écrites fournies par les chefs de postes diplomatiques ou consulaires. Ces informations lui sont transmises par la voie la plus rapide.

2. Lorsqu'un procès-verbal fait état d'une ou de plusieurs contestations, cette mention devra figurer sur les documents mentionnés à l'alinéa précédent en précisant le bureau intéressé, le motif de la ou des contestations et le nom de leurs auteurs.

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