Décret n°92-770 du 6 août 1992 · Article

Article 13

Article en vigueur depuis le 8 août 1992.

TexteDécret n°92-770 du 6 août 1992
Rattachement
Section 3 : Recensement des votes.
  1. CHAPITRE III : Vote
  2. Section 3 : Recensement des votes.
IdentifiantLEGIARTI000006534602
Texte parentLEGITEXT000006079643
Référencearticle 13 du décret n°92-770 du 6 août 1992 (version du 8 août 1992)Légifrance →

1. Les dispositions des articles R. 63 et R. 64 du code électoral sont applicables au dépouillement du scrutin dans les bureaux de vote.

2. Les scrutateurs sont désignés par les délégués nommés par les organisations politiques habilitées, mentionnées à l'article 8 du présent décret. Les dispositions de l'article R. 65 du code électoral leur sont applicables.

3. A défaut des scrutateurs désignés dans les conditions définies à l'alinéa précédent, les scrutateurs sont désignés par le bureau parmi les électeurs présents sachant lire et écrire.

4. Les scrutateurs se divisent par tables de quatre.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006534602, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.