Décret n°92-770 du 6 août 1992 · Article

Article 14

Article en vigueur depuis le 8 août 1992.

TexteDécret n°92-770 du 6 août 1992
Rattachement
Section 3 : Recensement des votes.
  1. CHAPITRE III : Vote
  2. Section 3 : Recensement des votes.
IdentifiantLEGIARTI000006534603
Texte parentLEGITEXT000006079643
Référencearticle 14 du décret n°92-770 du 6 août 1992 (version du 8 août 1992)Légifrance →

1. Après la clôture du scrutin, l'urne est ouverte et le nombre des enveloppes est vérifié. Si ce nombre est plus grand ou moindre que celui des émargements, il en est fait mention au procès-verbal.

2. Le président du bureau de vote répartit entre les diverses tables les enveloppes à vérifier. A chaque table, l'un des scrutateurs extrait le bulletin de chaque enveloppe et le passe déplié à un autre scrutateur ; celui-ci le lit à haute voix. Les réponses à la question posée sont relevées par deux scrutateurs au moins sur les feuilles de pointage préparées à cet effet.

3. Une fois les opérations de lecture et de pointage terminées, les scrutateurs remettent au bureau les feuilles de pointage, signées par eux, en même temps que les bulletins dont la validité leur a paru douteuse ou a été contestée par des électeurs ou par des délégués des organisations politiques habilitées à participer à la campagne en vue du référendum.

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