Décret n°92-772 du 6 août 1992 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 8 août 1992.

TexteDécret n°92-772 du 6 août 1992
IdentifiantLEGIARTI000006534648
Texte parentLEGITEXT000006079646
Référencearticle 4 du décret n°92-772 du 6 août 1992 (version du 8 août 1992)Légifrance →

1. Pendant la durée de la campagne, les organisations politiques habilitées pourront apposer des affiches, non soumises au droit de timbre, sur les emplacements spéciaux réservés à l'apposition des affiches électorales selon les règles prévues par les articles L. 48 (deuxième alinéa), L. 51 (premier et deuxième alinéas), L. 52, R. 27, R. 28 (premier alinéa) et R. 95 du code électoral, par l'article 10 de la loi organique n° 76-97 du 31 janvier 1976 sur le vote des Français établis hors de France pour l'élection du Président de la République et par les dispositions correspondantes applicables dans les territoires d'outre-mer et les collectivités territoriales d'outre-mer à statut particulier.

2. A cet effet, il sera attribué un panneau d'affichage à chacune des organisations politiques habilitées.

3. Les panneaux sont attribués dans l'ordre de réception des demandes mentionnées au quatrième alinéa de l'article 3.

Nota : .

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