1. Sur les importations de produits transformés, ainsi que sur les marchandises ne relevant pas de l'annexe II du traité de Rome, à base de farine de blé tendre, le service de la douane perçoit au profit du Trésor la taxe destinée au budget annexe des prestations sociales agricoles, selon les taux fixés forfaitairement en annexe.
Arrêté du 20 juin 1992 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 9 août 1992.
TexteArrêté du 20 juin 1992
IdentifiantLEGIARTI000006332172
Texte parentLEGITEXT000006079647
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