Arrêté du 20 juin 1992 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 9 août 1992.

TexteArrêté du 20 juin 1992
IdentifiantLEGIARTI000006332173
Texte parentLEGITEXT000006079647
Référencearticle 2 de l'arrêté du 20 juin 1992 (version du 9 août 1992)Légifrance →

1. Sur les exportations de produits transformés et de marchandises visées à l'article 1er, l'Office national interprofessionnel des céréales effectue pour le compte du Trésor le remboursement de la taxe destinée au budget annexe des prestations sociales agricoles.

2. Ces remboursements sont effectués sur justification et selon la procédure prévue par cet établissement.

3. Pour les marchandises relevant du règlement (C.E.E.) n° 3035-80 du conseil du 11 novembre 1980 modifié, les remboursements sont effectués, en fonction des quantités de produit de base réellement mises en oeuvre ou fixées forfaitairement par ledit règlement pour la fabrication des marchandises exportées, sur la base d'un taux de taxe B.A.P.S.A. de 100 F par tonne de farine, gruaux et semoules de blé tendre mise en oeuvre.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006332173, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.