1. En application du 2° de l'article R. 4421-4 du code des transports, l'attestation de capacité est délivrée par le préfet de la région Hauts-de-France aux candidats qui ont exercé pendant au moins trois années consécutives des fonctions de direction ou d'encadrement dans une entreprise de transport public de marchandises par bateau de navigation intérieure ou dans une autre entreprise si l'activité exercée relève du domaine des transports.
Arrêté du 28 juillet 1992 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 5 février 2026.
TexteArrêté du 28 juillet 1992
IdentifiantLEGIARTI000053437898
Texte parentLEGITEXT000006079652
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