Texte consolidé · Arrêté

Arrêté du 28 juillet 1992 fixant les modalités d'obtention de l'attestation de capacité à l'exercice de la profession de transporteur public de marchandises par bateau de navigation intérieure

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 11 août 1992
NatureArrêté
Signé le28 juillet 1992
Publié le11 août 1992
Articles5 articles en vigueur
NOREQUT9201050A
IdentifiantLEGITEXT000006079652
RéférenceArrêté du 28 juillet 1992 fixant les modalités d'obtention de l'attestation de capacité à l'exercice de la profession de transporteur public de marchandises par bateau de navigation intérieure, version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Le secrétaire d'Etat aux transports routiers et fluviaux,

Vu le décret no 92-507 du 5 juin 1992 relatif à l'accès à la profession de transporteur public de marchandises par voies navigables, et notamment son article 3b,

Article 1 LEGIARTI000053437898

1. En application du 2° de l'article R. 4421-4 du code des transports, l'attestation de capacité est délivrée par le préfet de la région Hauts-de-France aux candidats qui ont exercé pendant au moins trois années consécutives des fonctions de direction ou d'encadrement dans une entreprise de transport public de marchandises par bateau de navigation intérieure ou dans une autre entreprise si l'activité exercée relève du domaine des transports.

Article 2 LEGIARTI000053437904

1. Les candidats doivent présenter un dossier comportant les pièces suivantes :

2. 1° Une demande d'attestation de capacité rédigée par le candidat sur papier libre ou par voie numérique ;

3. 2° Un certificat de travail ou, à défaut, toute pièce justificative attestant de façon détaillée la nature des fonctions au sein de l'entreprise et la durée pendant laquelle elles ont été exercées ;

4. 3° Le cas échéant, photocopie des pouvoirs bancaires ou des délégations de signature dont a pu disposer le candidat dans l'exercice de ses fonctions ;

5. 4° Une fiche individuelle d'état civil ;

6. 5° Un certificat d'affiliation émanant d'une caisse de retraite de cadres ou, si le candidat est un travailleur non salarié, un certificat d'affiliation émanant d'une caisse de retraite de travailleurs non salariés et précisant depuis quelle date cette affiliation existe ;

7. 6° Un extrait n° 3 du casier judiciaire.

Article 3 LEGIARTI000053437907

1. Le dossier prévu à l'article 2 du présent arrêté est adressé pour instruction par le candidat à Voies navigables de France, le service compétent devant être désigné par l'établissement, qui lui accuse réception dans un délai d'un mois et l'invite, le cas échéant, à compléter son dossier.

Article 4 LEGIARTI000053437912

1. Voies navigables de France peut soumettre les dossiers qui lui sont adressés à l'avis d'une commission consultative composée :

2. a) D'un représentant du ministre chargé des transports, président de la commission, dont la voix est prépondérante en cas de partage ;

3. b) D'un représentant de Voies navigables de France ;

4. c) D'un représentant des associations de formation professionnelle dans le secteur du transport fluvial ;

5. d) D'un représentant de l'organisme ayant pouvoir de représenter la profession.

6. La commission comprend également des membres suppléants.

7. Les membres suppléants ne peuvent siéger que lorsqu'ils remplacent les membres titulaires.

8. Les membres de la commission sont nommés par décision du ministre chargé des transports sur proposition des administrations et organisations concernées.

Nota : Décret n° 2009-620 du 6 juin 2009 article 1 : Les dispositions réglementaires instituant les commissions administratives à caractère consultatif dont la liste est annexée au présent décret sont prorogées pour une durée de cinq ans (Commission consultative pour la délivrance de l'attestation de capacité professionnelle à l'exercice de la profession de transporteur public de marchandises par bateau de navigation).

Article 5 LEGIARTI000053437915

1. Après examen du dossier, la commission visée à l'article 4 peut convoquer le candidat en vue d'un entretien destiné à vérifier que ses compétences professionnelles sont suffisantes pour lui permettre d'assurer la direction d'une entreprise de transport fluvial de marchandises.

Fait à Paris, le 28 juillet 1992.

Pour le secrétaire d'Etat et par délégation: Le directeur des transports terrestres, C. GRESSIER

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Cité par 5 textes
DECISION · application
ARRETE · modifie
ARRETE · modifie
Décision · application

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 11 août 1992).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000006079652, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.