1. Le dossier prévu à l'article 2 du présent arrêté est adressé pour instruction par le candidat à Voies navigables de France, le service compétent devant être désigné par l'établissement, qui lui accuse réception dans un délai d'un mois et l'invite, le cas échéant, à compléter son dossier.
Arrêté du 28 juillet 1992 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 5 février 2026.
TexteArrêté du 28 juillet 1992
IdentifiantLEGIARTI000053437907
Texte parentLEGITEXT000006079652
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