Texte consolidé · Arrêté

Arrêté du 28 juillet 1992 fixant les modalités d'obtention de l'attestation de capacité à l'exercice de la profession de transporteur public de marchandises par bateau de navigation intérieure

Texte en vigueur, version consolidée au 7 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 11 août 1992
NatureArrêté
Signé le28 juillet 1992
Publié le11 août 1992
Articles5 articles en vigueur
NOREQUT9201050A
IdentifiantLEGITEXT000006079652
RéférenceArrêté du 28 juillet 1992 fixant les modalités d'obtention de l'attestation de capacité à l'exercice de la profession de transporteur public de marchandises par bateau de navigation intérieure, version consolidée au 7 novembre 2026Légifrance →

Le secrétaire d'Etat aux transports routiers et fluviaux,

Vu le décret no 92-507 du 5 juin 1992 relatif à l'accès à la profession de transporteur public de marchandises par voies navigables, et notamment son article 3b,

Article 1 LEGIARTI000053437898

1. En application du 2° de l'article R. 4421-4 du code des transports, l'attestation de capacité est délivrée par le préfet de la région Hauts-de-France aux candidats qui ont exercé pendant au moins trois années consécutives des fonctions de direction ou d'encadrement dans une entreprise de transport public de marchandises par bateau de navigation intérieure ou dans une autre entreprise si l'activité exercée relève du domaine des transports.

Article 1 Modifié LEGIARTI000006890943

en vigueur le 11 août 1998, jusqu'au 5 février 2026

1. En application de l'article 3 b du décret du 5 juin 1992 susvisé, l'attestation de capacité est délivrée par le préfet de la région Nord-Pas-de-Calais aux candidats qui ont exercé pendant au moins trois années consécutives des fonctions de direction ou d'encadrement dans une entreprise de transport public de marchandises par bateau de navigation intérieure ou dans une autre entreprise si l'activité exercée relève du domaine des transports.

Article 1 Modifié LEGIARTI000006890942

en vigueur le 30 mars 1993, jusqu'au 11 août 1998

1. En application de l'article 3 b du décret du 5 juin 1992 susvisé, l'attestation de capacité est délivrée par le ministre chargé des transports fluviaux ou, par délégation, par le président de Voies navigables de France (V.N.F.) aux candidats qui ont exercé pendant au moins trois années consécutives des fonctions de direction ou d'encadrement dans une entreprise de transport public de marchandises par bateau de navigation intérieure ou dans une autre entreprise si l'activité exercée relève du domaine des transports.

Article 1 Modifié LEGIARTI000006890941

en vigueur le 11 août 1992, jusqu'au 30 mars 1993

1. En application de l'article 3 b du décret du 5 juin 1992 susvisé, l'attestation de capacité est délivrée par le ministre chargé des transports fluviaux ou, par délégation, par le président de Voies navigables de France (V.N.F.) aux candidats qui ont exercé pendant au moins trois années consécutives des fonctions de direction ou d'encadrement dans une entreprise de transport public de marchandises par voies navigables ou dans une autre entreprise si l'activité exercée relève du domaine des transports.

Article 2 LEGIARTI000053437904

1. Les candidats doivent présenter un dossier comportant les pièces suivantes :

2. 1° Une demande d'attestation de capacité rédigée par le candidat sur papier libre ou par voie numérique ;

3. 2° Un certificat de travail ou, à défaut, toute pièce justificative attestant de façon détaillée la nature des fonctions au sein de l'entreprise et la durée pendant laquelle elles ont été exercées ;

4. 3° Le cas échéant, photocopie des pouvoirs bancaires ou des délégations de signature dont a pu disposer le candidat dans l'exercice de ses fonctions ;

5. 4° Une fiche individuelle d'état civil ;

6. 5° Un certificat d'affiliation émanant d'une caisse de retraite de cadres ou, si le candidat est un travailleur non salarié, un certificat d'affiliation émanant d'une caisse de retraite de travailleurs non salariés et précisant depuis quelle date cette affiliation existe ;

7. 6° Un extrait n° 3 du casier judiciaire.

Article 2 Modifié LEGIARTI000006890944

en vigueur le 11 août 1992, jusqu'au 5 février 2026

1. Les candidats doivent présenter un dossier comportant les pièces suivantes :

2. 1° Une demande d'attestation de capacité rédigée par le candidat sur papier libre ;

3. 2° Un certificat de travail ou, à défaut, toute pièce justificative attestant de façon détaillée la nature des fonctions au sein de l'entreprise et la durée pendant laquelle elles ont été exercées ;

4. 3° Le cas échéant, photocopie des pouvoirs bancaires ou des délégations de signature dont a pu disposer le candidat dans l'exercice de ses fonctions ;

5. 4° Une fiche individuelle d'état civil ;

6. 5° Un certificat d'affiliation émanant d'une caisse de retraite de cadres ou, si le candidat est un travailleur non salarié, un certificat d'affiliation émanant d'une caisse de retraite de travailleurs non salariés et précisant depuis quelle date cette affiliation existe ;

7. 6° Un extrait n° 3 du casier judiciaire.

Article 3 LEGIARTI000053437907

1. Le dossier prévu à l'article 2 du présent arrêté est adressé pour instruction par le candidat à Voies navigables de France, le service compétent devant être désigné par l'établissement, qui lui accuse réception dans un délai d'un mois et l'invite, le cas échéant, à compléter son dossier.

Article 3 Modifié LEGIARTI000006890945

en vigueur le 11 août 1992, jusqu'au 5 février 2026

1. Le dossier prévu à l'article 2 du présent arrêté est adressé pour instruction par le candidat au président de V.N.F., qui lui accuse réception dans un délai d'un mois et l'invite, le cas échéant, à compléter son dossier.

Article 4 LEGIARTI000053437912

1. Voies navigables de France peut soumettre les dossiers qui lui sont adressés à l'avis d'une commission consultative composée :

2. a) D'un représentant du ministre chargé des transports, président de la commission, dont la voix est prépondérante en cas de partage ;

3. b) D'un représentant de Voies navigables de France ;

4. c) D'un représentant des associations de formation professionnelle dans le secteur du transport fluvial ;

5. d) D'un représentant de l'organisme ayant pouvoir de représenter la profession.

6. La commission comprend également des membres suppléants.

7. Les membres suppléants ne peuvent siéger que lorsqu'ils remplacent les membres titulaires.

8. Les membres de la commission sont nommés par décision du ministre chargé des transports sur proposition des administrations et organisations concernées.

Nota : Décret n° 2009-620 du 6 juin 2009 article 1 : Les dispositions réglementaires instituant les commissions administratives à caractère consultatif dont la liste est annexée au présent décret sont prorogées pour une durée de cinq ans (Commission consultative pour la délivrance de l'attestation de capacité professionnelle à l'exercice de la profession de transporteur public de marchandises par bateau de navigation).

Article 4 Modifié LEGIARTI000006890948

en vigueur le 21 mars 2007, jusqu'au 5 février 2026

1. Le président de VNF peut soumettre les dossiers qui lui sont adressés à l'avis d'une commission consultative composée :

2. a) D'un représentant du ministre chargé des transports, président de la commission, dont la voix est prépondérante en cas de partage ;

3. b) D'un représentant de VNF ;

4. c) De deux représentants des associations de formation professionnelle dans le secteur du transport fluvial ;

5. d) De deux représentants des organisations professionnelles de transporteurs fluviaux les plus représentatives sur le plan national : ceux-ci, lorsqu'ils sont appelés à siéger, doivent avoir qualité pour représenter la profession de transporteur public de marchandises par bateau de navigation intérieure.

6. La commission comprend également des membres suppléants, à raison d'un par membre titulaire.

7. Les membres suppléants ne peuvent siéger que lorsqu'ils remplacent les membres titulaires.

8. Les membres de la commission sont nommés pour trois ans par décision du ministre chargé des transports fluviaux sur proposition des administrations et organisations concernées.

Nota : Décret n° 2009-620 du 6 juin 2009 article 1 : Les dispositions réglementaires instituant les commissions administratives à caractère consultatif dont la liste est annexée au présent décret sont prorogées pour une durée de cinq ans (Commission consultative pour la délivrance de l'attestation de capacité professionnelle à l'exercice de la profession de transporteur public de marchandises par bateau de navigation).

Article 4 Modifié LEGIARTI000006890947

en vigueur le 30 mars 1993, jusqu'au 21 mars 2007

1. Le président de V.N.F. peut soumettre les dossiers qui lui sont adressés à l'avis d'une commission consultative composée :

2. a) De deux représentants du ministre chargé des transports, dont le président dont la voix en cas de partage est prépondérante ;

3. b) De deux représentants des associations de formation professionnelle liées par une convention avec le ministre chargé des transports ;

4. c) De deux représentants des organisations professionnelles de transporteurs les plus représentatives sur le plan national ; ceux-ci, lorsqu'ils sont appelés à siéger, doivent avoir qualité pour représenter la profession de transporteur public de marchandises par bateau de navigation intérieure.

5. La commission comprend également des membres suppléants, à raison d'un par membre titulaire.

6. Les membres suppléants ne peuvent siéger que lorsqu'ils remplacent les membres titulaires.

7. Les membres de la commission sont nommés pour trois ans par décision du ministre chargé des transports fluviaux sur proposition des administrations et organisations concernées.

Article 4 Modifié LEGIARTI000006890946

en vigueur le 11 août 1992, jusqu'au 30 mars 1993

1. Le président de V.N.F. peut soumettre les dossiers qui lui sont adressés à l'avis d'une commission consultative composée :

2. a) De deux représentants du ministre chargé des transports, dont le président dont la voix en cas de partage est prépondérante ;

3. b) De deux représentants des associations de formation professionnelle liées par une convention avec le ministre chargé des transports ;

4. c) De deux représentants des organisations professionnelles de transporteurs les plus représentatives sur le plan national ; ceux-ci, lorsqu'ils sont appelés à siéger, doivent avoir qualité pour représenter la profession de transporteur public de marchandises par voies navigables.

5. La commission comprend également des membres suppléants, à raison d'un par membre titulaire.

6. Les membres suppléants ne peuvent siéger que lorsqu'ils remplacent les membres titulaires.

7. Les membres de la commission sont nommés pour trois ans par décision du ministre chargé des transports fluviaux sur proposition des administrations et organisations concernées.

Article 5 LEGIARTI000053437915

1. Après examen du dossier, la commission visée à l'article 4 peut convoquer le candidat en vue d'un entretien destiné à vérifier que ses compétences professionnelles sont suffisantes pour lui permettre d'assurer la direction d'une entreprise de transport fluvial de marchandises.

Article 5 Modifié LEGIARTI000006890949

en vigueur le 11 août 1992, jusqu'au 5 février 2026

1. Après examen d'un dossier, la commission visée à l'article 4 peut convoquer le candidat en vue d'un entretien destiné à vérifier que ses compétences professionnelles sont suffisantes pour lui permettre d'assurer la direction d'une entreprise de transport de marchandises par voies navigables.

Article 6 Abrogé LEGIARTI000006890951

en vigueur le 24 novembre 2001, jusqu'au 5 février 2026

1. Le jury de l'examen est composé au plus de six personnes compétentes dans les matières prévues au programme et comprend :

2. - trois représentants de Voies navigables de France, dont le président ;

3. - un représentant des associations de formation professionnelle liées par une convention avec le ministre chargé des transports fluviaux ;

4. - deux représentants des organisations professionnelles de transporteurs fluviaux les plus représentatives sur le plan national ou, en cas d'empêchement de l'un d'entre eux, le suppléant désigné pour le remplacer.

5. Un arrêté pris par le ministre chargé des transports fluviaux nomme les membres du jury et désigne le président.

Article 6 Modifié LEGIARTI000006890950

en vigueur le 30 mars 1993, jusqu'au 24 novembre 2001

1. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 28 juillet 1992.

Pour le secrétaire d'Etat et par délégation: Le directeur des transports terrestres, C. GRESSIER

Textes cités liens · DILA1

Cité par 5 textes
DECISION · application
ARRETE · modifie
ARRETE · modifie
Décision · application

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 11 août 1992).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000006079652, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.