Article abrogé, en vigueur du 24 novembre 2001 au 5 février 2026.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 28 juillet 1992
IdentifiantLEGIARTI000006890951
Texte parentLEGITEXT000006079652
Référencearticle 6 de l'arrêté du 28 juillet 1992 (version du 24 novembre 2001)Légifrance →
1. Le jury de l'examen est composé au plus de six personnes compétentes dans les matières prévues au programme et comprend :
2. - trois représentants de Voies navigables de France, dont le président ;
3. - un représentant des associations de formation professionnelle liées par une convention avec le ministre chargé des transports fluviaux ;
4. - deux représentants des organisations professionnelles de transporteurs fluviaux les plus représentatives sur le plan national ou, en cas d'empêchement de l'un d'entre eux, le suppléant désigné pour le remplacer.
5. Un arrêté pris par le ministre chargé des transports fluviaux nomme les membres du jury et désigne le président.
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