Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 28 juillet 1992 fixant les modalités d'obtention de l'attestation de capacité à l'exercice de la profession de transporteur public de marchandises par bateau de navigation intérieure

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 11 août 1992. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 11 août 1992
NatureArrêté
Signé le28 juillet 1992
Publié le11 août 1992
PublicationJORF n°185 du 11 août 1992
AutoritéMINISTERE DU LOGEMENT DES TRANSPORTS ET DE LA MER
NOREQUT9201050A
IdentifiantJORFTEXT000000358740
RéférenceArrêté du 28 juillet 1992 fixant les modalités d'obtention de l'attestation de capacité à l'exercice de la profession de transporteur public de marchandises par bateau de navigation intérieure, JO du 11 août 1992, NOR EQUT9201050ALégifrance →

Le secrétaire d'Etat aux transports routiers et fluviaux,

Vu le décret no 92-507 du 5 juin 1992 relatif à l'accès à la profession de transporteur public de marchandises par voies navigables, et notamment son article 3b,

Article (sans numéro) JORFARTI000001377206

Arrête:

Article (sans numéro) JORFARTI000001572853

Art. 1er. - En application de l'article 3 b du décret du 5 juin 1992 susvisé, l'attestation de capacité est délivrée par le ministre chargé des transports fluviaux ou, par délégation, par le président de Voies navigables de France (V.N.F.) aux candidats qui ont exercé pendant au moins trois années consécutives des fonctions de direction ou d'encadrement dans une entreprise de transport public de marchandises par voies navigables ou dans une autre entreprise si l'activité exercée relève du domaine des transports.

Article (sans numéro) JORFARTI000001188660

Art. 2. - Les candidats doivent présenter un dossier comportant les pièces suivantes:

1o Une demande d'attestation de capacité rédigée par le candidat sur papier libre;

2o Un certificat de travail ou, à défaut, toute pièce justificative attestant de façon détaillée la nature des fonctions au sein de l'entreprise et la durée pendant laquelle elles ont été exercées;

3o Le cas échéant, photocopie des pouvoirs bancaires ou des délégations de signature dont a pu disposer le candidat dans l'exercice de ses fonctions;

4o Une fiche individuelle d'état civil;

5o Un certificat d'affiliation émanant d'une caisse de retraite de cadres ou, si le candidat est un travailleur non salarié, un certificat d'affiliation émanant d'une caisse de retraite de travailleurs non salariés et précisant depuis quelle date cette affiliation existe;

6o Un extrait no 3 du casier judiciaire.

Article (sans numéro) JORFARTI000001766553

Art. 3. - Le dossier prévu à l'article 2 du présent arrêté est adressé pour instruction par le candidat au président de V.N.F., qui lui accuse réception dans un délai d'un mois et l'invite, le cas échéant, à compléter son dossier.

Article (sans numéro) JORFARTI000002301758

Art. 4. - Le président de V.N.F. peut soumettre les dossiers qui lui sont adressés à l'avis d'une commission consultative composée:

a) De deux représentants du ministre chargé des transports, dont le président dont la voix en cas de partage est prépondérante;

b) De deux représentants des associations de formation professionnelle liées par une convention avec le ministre chargé des transports;

c) De deux représentants des organisations professionnelles de transporteurs les plus représentatives sur le plan national; ceux-ci, lorsqu'ils sont appelés à siéger, doivent avoir qualité pour représenter la profession de transporteur public de marchandises par voies navigables.

La commission comprend également des membres suppléants, à raison d'un par membre titulaire.

Les membres suppléants ne peuvent siéger que lorsqu'ils remplacent les membres titulaires.

Les membres de la commission sont nommés pour trois ans par décision du ministre chargé des transports fluviaux sur proposition des administrations et organisations concernées.

Article (sans numéro) JORFARTI000001766554

Art. 5. - Après examen d'un dossier, la commission visée à l'article 4 peut convoquer le candidat en vue d'un entretien destiné à vérifier que ses compétences professionnelles sont suffisantes pour lui permettre d'assurer la direction d'une entreprise de transport de marchandises par voies navigables.

Article (sans numéro) JORFARTI000001513699

Art. 6. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 28 juillet 1992.

Pour le secrétaire d'Etat et par délégation: Le directeur des transports terrestres, C. GRESSIER

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Cité par 5 textes
DECISION · application
ARRETE · modifie
ARRETE · modifie
Décision · application

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000358740, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).