Texte consolidé · Arrêté

Arrêté du 31 juillet 1992 pris en application de l'article 84 de la loi n° 91-1322 du 30 décembre 1991 relative à la loi de finances pour 1992

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 11 août 1992
NatureArrêté
Signé le31 juillet 1992
Publié le11 août 1992
Articles3 articles en vigueur
NORBUDF9210064A
IdentifiantLEGITEXT000006079654
RéférenceArrêté du 31 juillet 1992 pris en application de l'article 84 de la loi n° 91-1322 du 30 décembre 1991 relative à la loi de finances pour 1992, version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Le ministre du budget et le ministre de l'environnement,

Vu le code général des impôts, notamment l'article 39quinquiesDA,

Article 1 LEGIARTI000006332185

1. Pour bénéficier de l'amortissement exceptionnel prévu au premier alinéa de l'article 39 quinquies DA du code général des impôts, les matériels destinés à réduire le bruit énumérés dans la liste annexée au présent arrêté doivent pouvoir être séparés des matériels auxquels ils ont été adjoints sans les rendre définitivement inutilisables.

Article 2 LEGIARTI000006332184

1. Le directeur général des impôts, le directeur, chef du service de la législation fiscale et le directeur des ressources humaines, des moyens et de la qualité de la vie, délégué à la qualité de la vie, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexes

Article ANNEXE LEGIARTI000006332186

1. A. - Matériels et dispositifs de protection contre le bruit

2. 1. Capotage et système prêt à monter d'insonorisation destinés à limiter le niveau sonore émis par des machines et appareils tels que presses, compresseurs, tours automatiques, ventilateurs, pompes, surpresseurs, fraiseuses, raboteuses.

3. 2. Cabines d'insonorisation destinées à isoler une machine du reste de l'atelier.

4. 3. Ecrans mobiles modulables ou démontables destinés à isoler une ou plusieurs machines bruyantes du reste d'un atelier durant leur fonctionnement, sans empêcher leur approvisionnement ou leur maintenance.

5. 4. Silencieux pour les dispositifs d'aspiration, de détente de gaz sous pression, de turbine à gaz, pour pièges à son, résonateurs.

6. 5. Dispositifs de contrôle actif du bruit employés sur les cheminées et les tuyauteries.

7. 6. Amortisseurs, pièces antivibratiles : tous dispositifs installés sous les machines destinés à amortir les vibrations émises pour empêcher la transmission du bruit par les sols et parois.

8. 7. Protecteurs individuels actifs ou passifs : casque antibruit.

9. B. - Matériels et dispositifs pour améliorer l'acoustique

10. Panneaux et baffles acoustiques spécifiquement conçus pour réduire ou absorber le bruit et pour être disposés sur les parois opaques et les plafonds.

11. C. - Matériels destinés à contrôler ou à limiter les niveaux sonores

12. 1. Sonomètres, sonomètres intégrateurs.

13. 2. Appareils destinés à mesurer la dose de bruit reçu par un travailleur en milieu bruyant pour éviter de dépasser la durée d'exposition fixée en fonction du niveau sonore : dosimètres, exposimètres.

14. 3. Régulateurs et limiteurs de bruit.

Fait à Paris, le 31 juillet 1992.

Le ministre du budget, MICHEL CHARASSE

Le ministre de l'environnement, SEGOLENE ROYAL

Textes cités liens · DILA1

Loi · application

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 11 août 1992).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000006079654, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.