1. Le taux de prélèvement pour frais d'assiette et de perception opéré sur le produit de la contribution sociale sur les revenus du patrimoine affectée à la Caisse nationale d'allocations familiales est fixé pour l'année 1992 à 0,5 p. 100.
Arrêté du 31 juillet 1992 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 11 août 1992.
TexteArrêté du 31 juillet 1992
IdentifiantLEGIARTI000006332181
Texte parentLEGITEXT000006079657
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