Décret n°92-779 du 10 août 1992 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°92-779 du 10 août 1992
IdentifiantLEGIARTI000006602994
Texte parentLEGITEXT000006079658
Référencearticle 1 du décret n°92-779 du 10 août 1992Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 1er. - Le décret du 30 août 1991 susvisé est modifié comme suit: I. - L'article 3 est complété par l'alinéa suivant: <<Pour les demandes déposées après le 14 février 1992, l'indemnité est calculée par exploitation sur la base de la quantité de référence du producteur au titre des livraisons en laiterie, à l'exclusion des quantités de référence suspendues en vertu du règlement (C.E.E.) no 775-87 et des quantités de référence octroyées en vertu de l'article 3, paragraphes 1 et 2, de l'article 3bis, paragraphe 1, dernier alinéa, de l'article 3ter et de l'article 4, paragraphe 1, pointsb et c du règlement (C.E.E.) no 857-84 susvisé.>> II. - L'article 6 est modifié comme suit: La date du 1er novembre 1991 est remplacée par celle du 15 février 1992. L'article est complété par l'alinéa suivant: <<En ce qui concerne la campagne 1992-1993, le producteur dépose sa demande avant le 15 août 1992.>> III. - L'article 7 est modifié comme suit: 1o Le premier tiret du deuxième alinéa est complété par les dispositions suivantes: <<pour les demandes déposées avant le 15 février 1992 et au plus tard le 30 septembre 1992 pour les demandes déposées après le 14 février et avant le 15 août 1992>>. 2o L'article est complété par l'alinéa suivant: <<Dans le cas où un acte induisant l'expiration du bail est intervenu avant le dépôt de la demande, le preneur peut être attributaire d'une indemnité basée sur l'intégralité de la quantité de référence si les propriétaires des terrains et, le cas échéant, les futurs exploitants lorsqu'ils sont connus du fait des engagements contractés à la date du dépôt de la demande donnent leur accord par écrit.>> IV. - A l'article 9, la première phrase est complétée par les dispositions suivantes: <<Pour les demandes déposées avant le 15 février 1992 et le 2 septembre 1992 pour les demandes déposées après le 14 février et avant le 15 août 1992.>> V. - L'article 10 est abrogé. VI. - L'article 12 est complété par les dispositions suivantes: <<Pour les demandes déposées après le 14 février et avant le 15 août 1992 et acceptées par le préfet du département, le paiement de la première annuité n'intervient qu'après vérification de la réalisation des engagements des producteurs visés à l'article 14.>>

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006602994, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.