Décret n° 92-778 du 3 août 1992 · Article

Article 14

Article en vigueur depuis le 2 juillet 2026.

TexteDécret n° 92-778 du 3 août 1992
Rattachement
Section 3 : Certificat d'aptitude au professorat d'éducation physique et sportive de l'enseignement agricole
  1. CHAPITRE II : Recrutement.
  2. Section 3 : Certificat d'aptitude au professorat d'éducation physique et sportive de l'enseignement agricole
IdentifiantLEGIARTI000054369330
Texte parentLEGITEXT000006079662
Référencearticle 14 du décret n° 92-778 du 3 août 1992 (version du 2 juillet 2026)Légifrance →

1. Peuvent se présenter au troisième concours les candidats justifiant de l'exercice, pendant une durée de cinq ans au moins, d'une ou de plusieurs des activités mentionnées à l'article L. 325-7 du code général de la fonction publique.

2. Les conditions fixées au présent article s'apprécient à la date de publication des résultats d'admissibilité aux concours.

3. Le nombre de places offertes au troisième concours ne peut être supérieur à 20 % du nombre total des places offertes aux concours. Les emplois mis au troisième concours qui ne sont pas pourvus par la nomination de candidats peuvent être attribués aux candidats des autres concours.

Nota : Conformément à l'article 39 du décret n° 2026-579 du 30 juin 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur en vue de la session 2027 des concours de recrutement.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000054369330, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.