1. Les agents qui exercent des activités de conseil familial et conjugal doivent justifier de la formation prévue par l'arrêté du 20 octobre 1986 relatif aux établissements d'information, de consultation ou de conseil familial et aux centres de planification ou d'éducation familiale.
Décret n°92-785 du 6 août 1992 · Article
Article 13
Article abrogé, en vigueur du 12 août 1992 au 27 mai 2003.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°92-785 du 6 août 1992
RattachementSection 2 : Qualifications professionnelles des personnels du service départemental de protection maternelle et infantile.
IdentifiantLEGIARTI000006712334
Texte parentLEGITEXT000006079669
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