Article 15 LEGIARTI000006712318
1. a modifié les dispositions suivantes
Texte abrogé. Les articles ci-dessous sont ceux que la base LEGI donne encore en vigueur : vérifiez sur Légifrance.
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la santé et de l'action humanitaire,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 146 à L. 152, L. 163 à L. 165, L. 180, L. 181, L. 186, L. 190-2 et L. 356 ;
Vu le code de la sécurité sociale, et notamment ses articles R. 534-3 et R. 534-4 ;
Vu la loi n° 67-1094 du 28 décembre 1967 relative à la régulation des naissances et abrogeant les articles L. 648 et L. 649 du code de la santé publique, modifiée ;
Vu l'article 14 de la loi n° 75-17 du 17 janvier 1975 relative à l'interruption volontaire de grossesse ;
Vu le décret n° 62-921 du 3 août 1962 modifiant certaines règles relatives aux actes de l'état civil modifié ;
Vu le décret n° 73-267 du 2 mars 1973 portant application des articles L.164-1 et L. 164-2 du code de la santé publique relatif à la délivrance obligatoire de certificats de santé à l'occasion de certains examens médicaux préventifs modifié ;
Vu le décret n° 74-58 du 15 janvier 1974 relatif à la réglementation des pouponnières, des crèches, des consultations de protection infantile et des gouttes de lait ;
Vu le décret n° 85-894 du 14 août 1985 relatif aux modalités d'établissement par le département de statistiques en matière d'action sociale et de santé ;
Vu le décret n° 92-784 du 6 août 1992 relatif aux centres de planification ou d'éducation familiale ;
Vu l'avis du comité interministériel de coordination en matière de sécurité sociale en date du 27 avril 1992 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 19 mai 1992 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :
1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
Fait à Paris, le 6 août 1992.
PIERRE BÉRÉGOVOY
Par le Premier ministre :
Le ministre de la santé et de l'action humanitaire, BERNARD KOUCHNER
Le ministre d'État, ministre de l'éducation nationale et de la culture, JACK LANG
Le garde des sceaux, ministre de la justice, MICHEL VAUZELLE
Le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique, PAUL QUILÈS
Le ministre du budget, MICHEL CHARASSE
Le ministre de l'agriculture et de la forêt, LOUIS MERMAZ
Le ministre des affaires sociales et de l'intégration, RENÉ TEULADE
Le secrétaire d'État aux collectivités locales, JEAN-PIERRE SUEUR
Le secrétaire d'État à la famille, aux personnes âgées et aux rapatriés, LAURENT CATHALA Section 1 Organisation et activités du service départemental de protection maternelle et infantile Art. 1er. - Le service départemental de protection maternelle et infantile exerce les missions qui lui sont dévolues par les articles L. 147 et L. 149 du code de la santé publique en organisant notamment, soit directement, soit par voie de convention dans les conditions prévues à l'article L. 150 de ce code, les consultations, visites à domicile et autres actions médico-sociales, individuelles ou collectives, de promotion de la santé maternelle et infantile. La répartition géographique de ces consultations et de ces actions est déterminée en fonction des besoins sanitaires et sociaux de la population, en tenant compte prioritairement des spécificités socio-démographiques du département et en particulier de l'existence de populations vulnérables et de quartiers défavorisés. Art. 2. - Les actions médico-sociales mentionnées au 1° et au 4° de l'article L. 149 du code de la santé publique et concernant les femmes enceintes ont notamment pour objet d'assurer une surveillance régulière du bon déroulement de la grossesse et de la croissance foetale par le dépistage précoce des pathologies maternelle et foetale et leur prise en charge en relation avec les équipes obstétricales concernées. Art. 3. - Les actions médico-sociales mentionnées au 2° et 4° de l'article L. 149 du même code et concernant les enfants de moins de six ans ont notamment pour objet d'assurer, grâce aux consultations et aux examens préventifs des enfants pratiqués notamment en école maternelle, la surveillance de la croissance staturo-pondérale et du développement physique, psychomoteur et affectif de l'enfant ainsi que le dépistage précoce des anomalies ou déficiences et la pratique des vaccinations. Art. 4. - Les activités de planification familiale et d'éducation familiale mentionnées au 3° de l'article L.149 du même code sont organisées dans les conditions prévues par la loi du 28 décembre 1967 susvisée, la loi du 17 janvier 1975 susvisée et le décret du 6 août 1992 susvisé. Art. 5. - Outre les actions de prévention médico-sociale individuelles ou collectives, le service départemental doit, soit directement, soit par voie de convention, organiser chaque semaine au moins seize demi-journées de consultations prénatales et de planification ou éducation familiale pour 100000 habitants âgés de quinze à cinquante ans résidant dans le département, dont au moins quatre demi-journées de consultations prénatales.
Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 12 août 1992).